Une circulaire rappelle le droit d'accès à l'information relative à l'environnement

Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement est inscrit dans plusieurs textes.Élisabeth Borne envoie un rappel aux préfets.   

La ministre de la Transition écologique a adressé le 11 mai, aux préfets et directeurs d'établissements publics, une circulaire relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d'accès à l'information relative à l'environnement. « Je confirme mon engagement en faveur de la garantie d'un accès effectif du public à l'information relative à l'environnement, que ce soit en réponse à des demandes de citoyens ou par voie de diffusion publique », affirme Élisabeth Borne.

La ministre rappelle les différents fondements de ce droit : convention d'Aarhus, directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et article 7 de la charte de l'environnement.

« Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement se caractérise par un champ d'application extensif, une limitation des motifs légaux de refus de communication, des modalités de communication ou de refus qui diffèrent sur certains points du droit d'accès aux documents administratifs, plusieurs mesures destinées à faciliter l'accès aux informations, ainsi que par l'obligation d'assurer la diffusion publique de certaines catégories d'informations relatives à l'environnement », résume la circulaire.

Avec cette circulaire, la ministre envoie un rappel clair aux autorités publiques chargées de mettre en œuvre ce droit. « Toute demande d'information doit faire l'objet d'un accusé de réception et d'une réponse explicite dans un délai d'un mois.

En cas de refus de communication, la décision de rejet doit être obligatoirement notifiée au demandeur par écrit et mentionner les motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours, sous peine d'illégalité », indique la circulaire. La ministre rappelle également l'obligation de désigner une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement, désignation qui doit être portée à la connaissance du public.

L' EPT 12

L’ EPT 12, Etablissement Public Territorial 12 Grand Orly Seine Bièvre-Seine Amont ,est un établissement public de coopération intercommunal, EPCI, sans fiscalité propre, regroupant 24 communes du Val de marne et de l'Essonne. Il a été créé par décret du 11 décembre 2015.

L' EPT exerce les compétences qui relèvent essentiellement de la politique de la ville, de la construction et de la gestion d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial, de l'assainissement et de l'eau, de la gestion des déchets ménagers et assimilé et de l'action sociale d'intérêt territorial. Il a également la charge d'élaborer un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), qui n'existe toujours pas à l'heure actuelle.

Le fonctionnement de l'EPT pose problème. En effet :

  • La loi NOTRe précise que l’aménagement de l’espace communautaire revient de plein droit aux établissements publics territoriaux quand l’intérêt métropolitain n’a pas été reconnu.
  • La coopération intercommunale est régie par les principes de spécialité et d'exclusivité. […]. Conformément au principe d'exclusivité, une compétence locale ne peut être détenue que par une seule et même entité. Ainsi, lorsqu'une commune a transféré une compétence à l'EPCI dont elle est membre, elle s'en trouve dessaisie et ne peut plus intervenir dans le cadre de cette compétence (CE, Assemblée, 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier, req. n° 71536).
  • La compétence de maîtrise d'ouvrage (définition, création, réalisation) revient à l'EPT et n’est pas sécable concernant l'ensemble de la concession d’aménagement. Cette règle a d’ailleurs été rappelée par le préfet du Val-de-Marne à l’EPT11 et figure inscrite clairement dans sa délibération du 4/04/2018. Par courrier (20 février 2018), le contrôle de légalité de la préfecture de département, s’il a reconnu l’existence d’une compétence communale en matière d’opérations de construction, a demandé au Territoire 11 de rapporter cette délibération (en date du 13/12/2017), estimant qu’elle n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 5919-5, IV du code général de collectivités territoriales, et par conséquent les communes sont dessaisies de la compétence « aménagement de l’espace telle que définie à l’article L300-1 du code de l’urbanisme. Le 04/04/2018, l’EPT11 a d’ailleurs adopté une Charte qui marque le caractère intégré de la compétence aménagement afin de construire un processus décisionnel partagé entre le T11 et les seize communes.

    Ce n’est pas du tout ce qui se passe au niveau de l’établissement territorial T12, dont la  charte indique une organisation floue en matière de transfert de la compétence aménagement et qui intègre la délibération du 13/02/2018 posant un problème au regard de la loi.

  • Un établissement public territorial doit justifier du caractère intégré du processus décisionnel avec l’ensemble de ses communes concernant les compétences qui lui ont été transférées. Il ne saurait y avoir 24 accords bilatéraux lorsqu’une compétence a été transférée de plein droit à l’ EPT par la loi.

En clair :  un maire dont la commune appartient à l' EPT12 ne peut pas rester le pilote d'une opération d'aménagement urbain.

Quant à la délégation de signature, si elle se conçoit dans le cadre d’une simplification administrative à l’intérieur d’un même établissement, elle ne se justifie pas entre l’établissement public et la commune car elle entraîne de fait un transfert politique et décisionnel en contradiction avec la loi Notre en ce qui concerne la compétence aménagement.

L’article L243-1 du code des relations entre le public et l’administration permet de faire le nécessaire pour que le T 12 se mette en conformité avec la loi (Charte coopérative de ville et délibération du 13/02/2018 en matière d’aménagement de l’espace communautaire).

La loi a changé depuis 2014 en ce qui concerne les autorisations : " l’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.). Cependant il y a une forte articulation entre les deux : par exemple, un PC pourra être délivré avant l’autorisation environnementale, mais ne pourra pas être exécuté tant que l’autorisation environnementale ne sera pas délivrée."

D'après leconseilbyegis.fr/autorisation-environnementale-conseil-egis/

Trames verte et bleue

Près de 65 800 ha ont été artificialisés chaque année en métropole entre 2006 et 2015

d'après  www.vie-publique.fr/parole-dexpert/272596-quel-est-letat-de-la--en-france-les-principales-menaces

La fragmentation et la destruction des milieux naturels sont parmi les causes majeures de perte de biodiversitéLa trame verte et bleue forme un réseau écologique d’espaces naturels terrestres et aquatiques, en relation les uns avec les autres, nommés « continuités écologiques »Elle doit permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie.

Les continuités écologiques sont elles-mêmes constituées de « réservoirs de biodiversité », correspondant à des espaces naturels ayant un rôle écologique reconnu, qui sont reliés entre eux par des « corridors écologiques ».

Le SRCE , schéma régional de cohérence écologique, co-élaboré par l’État et le conseil régional, est le volet régional de la trame verte et bleue.

TRAME VERTE

La trame verte se résume à l'Haÿ-les -Roses au parc de la Roseraie, aux jardins individuels , aux espaces verts qui bordent la Bièvre et aux arbres d'alignement.

Ces quelques rescapés de l'urbanisation sont pourtant sacrifiés régulièrement aux appétits des promoteurs et se réduisent comme peau de chagrin chaque année.

La population assiste , médusée, à la mise en oeuvre de projets en complète contradiction avec les belles promesses électorales.

trame verte coteaux

TRAME BLEUE

Les coteaux du T 12 sont bordés à l'ouest par la vallée de la Bièvre dont la gestion est assurée par le Sage, Schéma d' Aménagement et de Gestion de l'Eau : www.siavb.fr/pageLibre000109b3.aspx

Le SAGE est opposable aux PLU et aux permis.  Suite à son adoption par la commission locale de l'eau (CLE) le 27 janvier 2017, le SAGE de la Bièvre a été approuvé par arrêté inter-préfectoral n° 2017-1415 signé le 19 avril 2017.

Le SAGE est entré en vigueur le 7 août 2017.

A compter de cette date, les décisions prises dans le domaine de l'eau (ICPE, schémas départementaux des carrières, etc.) doivent être rendues compatibles avec les dispositions du plan d'aménagement et de gestion durable des ressources en eau (PAGD) du SAGE.

Les PLU, PLUI , SCOT doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SAGE avant le 7 août 2020